Commissaires
Tony Whalen – Président
Denis Léger – Directeur exécutif
Raymond Doiron – Commissaire
Dr Corey Burton – Médecin
Amy Pidt – Commissaire
Sylvie Vienneau – Administration
Tony Whalen – Président
Denis Léger – Directeur exécutif
Raymond Doiron – Commissaire
Dr Corey Burton – Médecin
Amy Pidt – Commissaire
Sylvie Vienneau – Administration
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’As- semblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« combat » Signifie l’une ou l’autre des choses suivantes :
(a) soit une compétition entre deux concurrents;
(b) soit une démonstration entre deux concurrents dans laquelle il n’y a ni pointage ni décision. (bout)
« combat amateur » Combat pour lequel les concurrents ne sont pas rémunérés mais pour lequel ils se font rembourser les dépenses que leur participation leur fait en- courir. (amateur bout)
« combat professionnel » Combat pour lequel les concurrents sont rémunérés ou auquel ils participent en vue d’une rétribution éventuelle. (professional bout)
« Commission » La Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 4. (Commission)
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’éducation. (school)
« manifestation sportive » Manifestation où ne se disputent que des combats professionnels ou un seul de ces combats ou une manifestation où ne se disputent que des combats amateur ou un seul de ces combats ou une manifestation où se disputent à la fois des combats professionnels et des combats amateur. (event)
« médecin » Personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dans la province. (medical practitioner)
« médecin de ring » Médecin chargé d’exercer lors d’une manifestation sportive les attributions que lui confère le règlement. (ringside medical practitioner)
« ministre » Le ministre des Communautés saines et inclusives et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Municipalité selon la définition qu’en donne la Loi sur les municipalités. (municipality)
« officiel » S’entend notamment d’un aide de coin, d’un juge, d’un arbitre, d’un préposé au vestiaire ou d’un chronométreur. (official)
« sport de combat » Sport dans lequel les combattants peuvent utiliser des techniques de percussion, de projection, de corps à corps ou de soumission ou une combinai- son de ces techniques. (combat sport)
« sport de combat désigné » Sport de combat désigné en vertu de l’article 2 ou par règlement. (prescribed combat sport)
2( 1) Sont désignés aux fins du présent article, les sports de combat suivants :
a) la boxe;
b) le judo;
c) le karaté;
d) le taekwondo;
e) la lutte.
2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner aux fins du présent article des sports de combat additionnels.
2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser un organisme provincial de sport à approuver et à réglementer les manifestations sportives d’un sport de combat désigné où se disputent un ou plusieurs combats amateur.
2(4) Sous réserve du paragraphe 3(1), nul ne peut tenir une manifestation sportive visée au paragraphe (3) sans l’approbation de l’organisme provincial de sport autorisé à l’approuver ou la réglementer.
2(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret rendu en vertu du paragraphe (3).
Manifestation sportive dans un établissement d’enseignement réputée approuvée
3(1) Une école, une université ou un collège communautaire peut tenir une manifestation sportive d’un sport de combat désigné où sont disputés des combats amateur sans l’approbation prévue au paragraphe 2(4) si elle est tenue dans le cadre du programme d’études ou du programme des activités parascolaires de l’établissement d’enseignement.
3(2) La manifestation sportive décrite au paragraphe (1) est réputée approuvée.
4 Est créée la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick laquelle est dotée de la personnalité morale.
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission a pour mission d’approuver et de réglementer les manifestations sportives de sports de combat et dans ce but, il lui incombe notamment de faire ce qui suit :
a) délivrer les permis pour la tenue de ces manifestations;
b) délivrer les licences aux personnes qui participent à ces manifestations;
c) édicter le code de conduite des participants à ces manifestations;
d) exercer toute autre activité ou attribution autorisée ou exigée par la présente loi ou dont l’exercice est décrété par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2) L’approbation et la réglementation des manifestations sportives où se disputent un ou plusieurs combats amateur d’un sport de combat désigné ou des manifestations sportives où se disputent des combats professionnels de lutte ne relèvent pas de la Commission.
6(1) Sous réserve de la présente loi, la Commission a, pour accomplir sa mission, la capacité et tous les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2) Sans que soit limitée la portée générale du para- graphe (1), la Commission peut engager les employés et retenir les services de conseillers qui lui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
7 La Commission est mandataire de la Couronne.
8(1) La Commission est composée de quatre membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(2) Un des membres nommés en vertu du paragraphe (1) doit être médecin.
8(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission parmi ses membres.
9(1) Le mandat d’un membre de la Commission est de trois ans au plus et peut être renouvelé.
9(2) Un membre peut faire l’objet d’une révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(3) Sous réserve du paragraphe (2), un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
9(4) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance qui se produit en raison de l’absence ou de l’incapacité temporaires d’un membre par la nomination d’un remplaçant pour la durée de la vacance.
9(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance qui se produit en cours de mandat par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
10(1) Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans les services publics de la province ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
10(2) Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais pour l’hébergement, les repas et les déplacements qui ont été engagés de façon raisonnable relativement à leurs fonctions conformément à la directive du Conseil de gestion sur les déplacements et de ses modifications successives.
11 Est irrecevable toute action ou autre instance intentée en raison de toute chose faite ou omise de bonne foi ou censée l’être, sous l’autorité de la présente loi ou des règlements par l’une des personnes suivantes :
a) la Commission;
b) le président ou un ancien président de la Commission;
c) un autre membre ou un ancien membre de la Commission;
d) un inspecteur ou un ancien inspecteur nommé sous le régime de la présente loi;
e) un employé ou un ancien employé de la Commission.
12(1) Sous réserve de la présente loi, la Commission peut se doter de règlements administratifs pour régir ses affaires internes.
12(2) La Commission doit se doter de règlements administratifs pour régir les conflits d’intérêts de ses membres ainsi que de ses employés.
12(3) Le règlement administratif prévu au paragraphe (1) ou (2) est inopérant tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
12(4) Le règlement administratif prévu au paragraphe (1) ou (2) n’est pas assujetti à la Loi sur les règlements.
13 L’exercice financier de la Commission commence le 1er avril d’une année pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.
14(1) Les états financiers de la Commission font l’objet d’un audit par le vérificateur général au moins une fois l’an.
14(2) La Commission fournit au ministre ses états financiers audités dans les deux mois de la fin de chacun de ses exercices financiers.
15(1) La Commission soumet à l’approbation du ministre la proposition de budget au moment qu’il choisit.
15(2) Une fois reçue, le ministre approuve la proposition de budget ou la renvoie à la Commission avec recommandations de changements.
16(1) La Commission est maître et assure la gestion des comptes bancaires ouverts à son nom dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
16(2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit la Commission en raison de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes visés au paragraphe (1) et elle affecte ces sommes exclusivement à l’exercice de ses attributions.
17 Les articles 19 à 41 ne s’appliquent pas aux manifestations sportives où se disputent un ou plusieurs combats amateur d’un sport de combat désigné.
18 Les articles 19 à 41 ne s’appliquent pas aux manifestations sportives où se disputent un ou plusieurs combats professionnels de lutte.
19 Nul ne peut tenir une manifestation sportive à moins d’être titulaire d’un permis de manifestation sportive délivré par la Commission pour la manifestation en question.
20(1) La demande de permis de manifestation sportive est soumise à la Commission dans le délai imparti par règlement au moyen du formulaire qu’elle fournit.
20(2) La demande de permis de manifestation sportive renferme les renseignements exigés par règlement et est accompagnée des documents qu’il exige et du droit qu’il fixe.
20(3) La Commission peut exiger du demandeur de permis de manifestation sportive, s’il s’agit d’un particulier, qu’il lui soumette les résultats d’une vérification de son casier judiciaire qui remonte à au plus trois mois de la date de la demande de permis.
20(4) La Commission peut accepter une demande hors du délai imparti par règlement si elle estime que cela ne met pas plus en danger la santé et la sécurité des personnes qui participent à la manifestation sportive ou des personnes qui y sont présentes.
21(1) Au présent article, on entend par « recettes brutes à l’entrée » les recettes provenant des entrées à une manifestation sportive d’un sport de combat ainsi que les recettes que rapportent les droits de diffusion de la manifestation sportive après en avoir déduit les taxes.
21(2) Le titulaire du permis de manifestation sportive doit verser à la Commission les droits dont le montant représente le produit donné par les recettes brutes à l’entrée pour la manifestation sportive multiplié par le pourcentage prescrit par règlement.
21(3) Le pourcentage dont il est question au paragraphe (2) ne saurait être supérieur à 5 %.
21(4) Les droits exigibles dont il est question au paragraphe (2) sont versés à la Commission dans les quatorze jours qui suivent la manifestation sportive.
22(1) Une fois satisfait que le demandeur remplit toutes les exigences de la présente loi et des règlements quant à la demande de permis de manifestation sportive, la Commission peut lui délivrer le permis demandé.
22(2) Le permis délivré en vertu du présent article n’est valide que pour la manifestation sportive indiquée au permis et est incessible.
Modalités et conditions et autres exigences
23(1) La Commission peut, lors de la délivrance du permis de manifestation sportive, l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, elle peut aussi le faire en tout temps après la délivrance par avis écrit.
23(2) Le titulaire du permis de manifestation sportive fournit à la Commission tout document ou tout renseignement exigé par règlement dans le délai qui y est imparti.
23(3) La Commission peut, hors du délai imparti par règlement, accepter un document ou un renseignement fourni par le titulaire du permis de manifestation sportive si elle estime que cela ne met pas plus en danger la santé et la sécurité des personnes qui participent à la manifestation sportive ou des personnes qui y sont présentes.
24 En sus de tous les renseignement médicaux exigés par règlement, la Commission peut exiger du titulaire du permis de manifestation sportive qu’il lui fournisse les renseignements médicaux qui sont relatifs à une personne qui entend participer à la manifestation sportive comme concurrent, notamment les résultats de tests médicaux.
25(1) La Commission peut refuser de délivrer le permis de manifestation sportive si elle estime
a) que vu les antécédents du demandeur, il n’agira pas de façon honnête ou intègre;
b) que le refus sert l’intérêt public.
25(2) La Commission peut refuser de délivrer le permis de manifestation sportive si le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’elle exige.
25(3) La Commission ne peut, en vertu du présent article, refuser de délivrer le permis au demandeur avant de lui avoir donné l’occasion de se faire entendre.
26(1) La Commission peut révoquer le permis de manifestation sportive avant la date de sa tenue si elle est convaincue qu’une disposition de la présente loi ou des règlements ou les modalités ou les conditions qui assortissent le permis n’ont pas été respectées.
26(2) La Commission ne peut, en vertu du présent article, révoquer le permis de manifestation sportive avant d’avoir donné à son titulaire l’occasion de se faire entendre.
27(1) Sont prescrites aux fins de la présente loi et de ses règlements, les licences suivantes :
a) la licence de promoteur;
b) la licence de concurrent;
c) la licence d’aide de coin;
d) la licence de juge;
e) la licence d’arbitre;
f) la licence de préposé au vestiaire;
g) la licence de chronométreur.
27(2) La licence de participant n’autorise son titulaire à participer :
a) qu’à des combats professionnels;
b) qu’à des combats amateur.
28 Nul ne peut, sans avoir la licence pertinente prescrite par le paragraphe 27(1), faire ce qui suit :
a) agir comme promoteur d’une manifestation sportive d’un sport de combat;
b) participer comme concurrent lors d’une manifestation sportive d’un sport de combat;
c) lors d’une manifestation sportive d’un sport de combat, agir comme
(i) aide de coin,
(ii) juge,
(iii) arbitre,
(iv) préposé au vestiaire,
(v) chronométreur.
29(1) La demande de licence est soumise à la Commission au moyen du formulaire qu’elle fournit.
29(2) La demande de licence renferme les renseignements exigés par règlement et est accompagnée des documents qu’il exige et du droit qu’il fixe.
29(3) En sus des renseignements et des documents exigés par règlement, la Commission peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une preuve qu’elle juge satisfaisante faisant foi du fait qu’il a les qualités pour exercer la fonction sujette à la licence demandée, lesquelles qualités peuvent porter sur les connaissances techniques, la formation et l’expérience.
29(4) En sus des renseignements et des documents exigés par règlement, la Commission peut exiger du demandeur d’une licence de promoteur qu’il lui soumette les résultats d’une vérification de son casier judiciaire qui remonte à au plus trois mois de la date de la demande de licence.
30 La Commission peut exiger de la personne qui demande une licence qu’elle subisse tout examen médical qu’elle estime indiqué.
31(1) Une fois satisfaite que le demandeur remplit toutes les exigences de la présente loi et des règlements quant à la demande de licence, la Commission peut lui délivrer la licence demandée.
31(2) La licence délivrée en vertu du présent article est valide dès la date de la délivrance jusqu’au 31 décembre de la même année.
31(3) La licence délivrée en vertu du présent article est incessible.
32 La Commission peut, lors de la délivrance de la licence, l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, elle peut aussi le faire en tout temps après la délivrance par avis écrit. Les modalités et conditions peuvent notamment limiter la licence à ce qui suit
a) à un sport de combat particulier;
b) à un niveau d’expertise particulier dans un sport de combat;
c) à des manifestations sportives où se disputent un ou plusieurs combats professionnels;
d) à des manifestations sportives où se disputent un ou plusieurs combats amateur.
33(1) La Commission peut refuser de délivrer la licence demandée si elle estime
a) que vu les antécédents du demandeur, il n’agira pas de façon honnête ou intègre;
b) que le refus sert l’intérêt public.
33(2) La Commission peut refuser de délivrer la licence demandée si le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’elle exige.
33(3) La Commission doit refuser de délivrer la licence demandée si une autre autorité législative a suspendu la licence qu’elle a délivrée au demandeur et qui l’autorisait à exercer une fonction semblable.
33(4) La Commission ne peut, en vertu du présent article, refuser de délivrer la licence demandée avant d’avoir donné au demandeur l’occasion de se faire entendre.
34(1) La Commission peut révoquer la licence si elle est convaincue qu’une disposition de la Loi ou des règlements ou les modalités ou les conditions qui l’assortissent n’ont pas été respectées.
34(2) La Commission ne peut révoquer la licence avant d’avoir donné à son titulaire l’occasion de se faire entendre.
35(1) La licence de concurrent est suspendue pour soixante jours si son titulaire est victime d’un knock-out ou d’un knock-out technique lors d’une manifestation sportive.
35(2) Si le médecin du ring exige du concurrent qu’il subisse des examens ou des tests médicaux après une manifestation sportive, sa licence de concurrent est suspendue jusqu’à ce qu’il soumette à la Commission les résultats de ces examens ou de ces tests.
Âge requis pour participer comme concurrent 36(1) Une personne doit avoir 18 ans révolus pour obtenir la licence de concurrent visée à l’alinéa 27(2)a).
36(2) Malgré le paragraphe (1), si la Commission estime qu’eu égard à sa fiche de concurrent dans des combats amateur d’un sport de combat, une personne a les compétences et l’expérience nécessaires pour participer à un combat professionnel d’un sport de combat, elle peut lui délivrer la licence l’y autorisant bien qu’elle n’ait pas 18 ans révolus.
37(1) La Commission peut nommer des inspecteurs chargés de faire respecter la présente loi et les règlements. La nomination est constatée par écrit.
37(2) La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat attestant de sa nomination et chaque inspecteur doit le produire sur demande alors qu’il exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
38(1) L’inspecteur peut, afin de s’assurer que la présente loi ou les règlements ainsi que les conditions d’un permis de manifestation sportive ou d’une licence sont respectés, procéder à des inspections et, pour ce faire, il peut à tout moment raisonnable entrer dans un lieu situé dans la province là où une manifestation sportive est tenue ou sera tenue et en faire l’inspection.
38(2) Avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu visé au paragraphe (1), l’inspecteur peut faire une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
38(3) L’inspecteur ne peut, en vertu du paragraphe (1), avoir accès à un logement privé que dans les cas suivants :
a) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
38(4) Au cours de son inspection, l’inspecteur peut faire ce qui suit :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tout dossier ou document pertinent à l’inspection;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des règlements.
38(5) Une personne est tenue, dès que l’inspecteur le lui demande, de produire le dossier ou le document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
38(6) Chaque personne donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin de lui permettre d’effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il est raisonnable d’exiger.
38(7) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
39(1) L’inspecteur peut mettre fin à une manifestation sportive en donnant un ordre à cet effet s’il est convaincu de l’une des choses suivantes :
a) la Commission n’a pas délivré de permis de manifestation sportive pour cette manifestation;
b) la santé ou la sécurité des personnes qui participent à la manifestation sportive ou des personnes qui y sont présentes est en danger.
39(2) L’inspecteur peut mettre fin à une manifestation sportive ou l’interrompre en donnant un ordre à cet effet s’il est convaincu qu’il y a contravention à la Loi, aux règlements ou aux conditions d’un permis de manifestation sportive.
39(3) L’inspecteur peut permettre la reprise de la manifestation sportive après avoir ordonné son interruption en vertu du paragraphe (2) si on a régularisé la situation d’une façon qu’il juge satisfaisante.
39(4) Si l’inspecteur a ordonné de mettre fin à la manifestation sportive ou de l’interrompre comme le prévoit le présent article, il doit, dans les quarante-huit heures qui suivent, en dresser procès-verbal et en signifier un exemplaire à toute personne à qui l’ordre a été donné.
39(5) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
40(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 38.
40(2) Une personne n’entrave ni ne gêne le travail de l’inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès à un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu.
41(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 19 ou 28 ou au paragraphe 40(1) de la présente loi, commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe E.
41(2) Le délai de prescription pour une infraction à la présente loi est de deux ans à compter de l’infraction alléguée.
42(1) Dès l’entrée en vigueur du présent article, une commission ou un autre organisme créé en vertu d’un arrêté municipal est privé de son pouvoir de réglementation ou d’approbation quant aux manifestations sportives de sports de combat et elle est notamment désinvestie du pouvoir de faire ce qui suit :
a) d’exiger qu’on obtienne son approbation pour la tenue d’une manifestation sportive dans une municipalité;
b) d’interdire la tenue d’une manifestation sportive dans une municipalité sans son approbation;
c) de superviser une manifestation sportive tenue dans une municipalité;
d) de délivrer des permis ou des licences quant à une manifestation sportive tenue dans une municipalité;
e) d’imposer des droits pour les permis ou les licences quant à une manifestation sportive tenue dans une municipalité;
f) d’imposer des droits sur les recettes brutes à l’entrée pour une manifestation sportive tenue dans une municipalité;
g) d’établir des règles de conduite pour les participants à une manifestation sportive dans une municipalité;
h) d’empêcher la présence de qui que ce soit à une manifestation sportive tenue dans une municipalité;
i) d’exiger la présence de qui que ce soit à une manifestation sportive tenue dans une municipalité.
42(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont réputées prévaloir sur toutes autres dispositions que peuvent contenir toute autre loi publique ou privée, tout règlement pris sous leur régime, tout arrêté municipal ou toute charte municipale quant à la réglementation des manifestations sportives d’un sport de combat quel- conque, même s’il n’y a pas de conflit entre les dispositions de la présente loi et de ses règlements et ces autres dispositions.
43 Le ministre est chargé de l’application de la loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
44(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) désigner des sports de combat additionnels pour les fins de l’article 2;
b) fixer les droits pour l’obtention d’un permis de manifestation sportive;
c) impartir le délai dans lequel une demande de permis de manifestation sportive doit être soumise à la Commission;
d) indiquer quels sont les renseignements à fournir avec la demande de permis de manifestation sportive;
e) indiquer quels sont les documents qui doivent accompagner la demande de permis de manifestation sportive;
f) prescrire les exigences d’admissibilité à l’obtention d’un permis de manifestation sportive;
g) indiquer les autorités desquelles il faut obtenir l’approbation pour tenir une manifestation sportive avant de faire la demande de permis de manifestation sportive;
h) indiquer quels sont les renseignements et les documents que le titulaire d’un permis de manifestation sportive doit fournir à la Commission;
i) impartir les délais pour fournir les renseignements et les documents visés à l’alinéa h);
j) exiger que les règles de combat d’un sport de combat à suivre lors d’une manifestation sportive proviennent d’un organisme national ou international de sport de combat;
k) indiquer quelles sont les autorisations additionnelles quant à une manifestation sportive que le titulaire d’un permis de manifestation sportive doit fournir à la Commission;
l) prescrire les exigences que doit remplir un plan des mesures de sécurité pour une manifestation sportive;
m) indiquer quels sont les renseignements médicaux, notamment les résultats de tests médicaux que doit fournir au titulaire du permis de manifestation sportive le titulaire de la licence de concurrent qui entend participer à la manifestation;
n) exiger du titulaire du permis de manifestation sportive qu’il fournisse à la Commission les renseignements visés à l’alinéa;
o) prescrire le pourcentage pour les fins du paragraphe 21(2);
p) fixer les droits pour l’obtention d’une licence;
q) indiquer quels sont les renseignements que doit renfermer une demande de licence;
r) indiquer quels sont les documents qui doivent accompagner la demande de licence;
s) indiquer quels sont les renseignements médicaux, notamment les résultats de tests médicaux, que le demandeur de licence doit fournir à la Commission;
t) prescrire le nombre minimal d’officiels dont le promoteur est tenu d’assurer la présence à la manifestation sportive, lequel nombre peut varier selon le sport de combat;
u) prescrire le nombre maximal d’aides de coin par concurrent à une manifestation sportive;
v) prescrire le nombre minimal de médecins de ring dont le promoteur est tenu d’assurer la présence à la manifestation sportive;
w) prescrire les attributions des titulaires de licence à exercer lors d’une manifestation sportive;
x) prescrire les attributions des médecins de ring à exercer lors d’une manifestation sportive;
y) prescrire les attributions des inspecteurs à exercer lors d’une manifestation sportive;
z) prescrire les responsabilités des annonceurs à exercer lors d’une manifestation sportive;
aa) prescrire la marche à suivre quant aux pesées à une manifestation sportive, notamment indiquer les personnes dont la présence est exigée à une pesée;
bb) établir les règles à suivre lorsqu’un concurrent a un excès de poids à la pesée pour déterminer
(i) s’il lui est permis de participer à un combat,
(ii) s’il ne lui est pas permis de participer à un combat,
(iii) s’il lui est permis de participer à un combat avec le consentement de son adversaire.
44(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)p), q), r), s) ou w) peut prévoir des règles différentes selon les catégories ou les sous-catégories de licences ou selon les personnes ou les classes de personnes.
44(3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une règle de combat d’un sport de combat visée à l’alinéa (1)j) et une disposition de la présente loi ou des règlements, les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent.
45 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction après
Commission des services d’aide juridique du Nouveau- Brunswick
de ce qui suit :
Commission des sports de combat du Nouveau- Brunswick
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou jours fixés par proclamation.
AFFAIRES GÉNÉRALES
Un règlement administratif se rapportant généralement à la conduite des affaires générales de la Commission des sports de combat de la Commission
QUE SOIT PROMULGUÉ PAR LA PRÉSENTE à titre de règlement administratif de la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick ce qui suit :
INTERPRÉTATION
1(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif et à tout autre règlement administratif de la Commission.
« commissaire » Commissaire (y compris le président) de la Commission nommé à celle-ci par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi. (member)
« Commission » La Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« employé » Tout membre du personnel de la Commission, à l’exception d’un commissaire et d’un inspecteur. (employee)
« Loi » La Loi sur les sports de combat, y compris les règlements et règles pris sous son régime. (Act)
« président » Le commissaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de président de la Commission sous le régime de la Loi. (Chair)
« règlement administratif » Le présent règlement administratif ou tout autre règlement administratif de la Commission mis en vigueur de temps à autre. (By-law)
1(2) Tout terme défini dans la Loi qui est employé dans un règlement administratif sans y être défini a le sens que lui donne la Loi.
1(3) Les mots au singulier comportent le pluriel et vice versa; les mots au masculin comportent le féminin ou le neutre et vice versa.
1(4) Les intertitres utilisés dans tout règlement administratif le sont à des fins de référence seulement et ne doivent pas être pris en considération dans l’interprétation des termes ou des dispositions des règlements généraux ni être réputés servir, d’une façon ou d’une autre, à élucider, à modifier ou à expliquer l’effet de l’un de ces termes ou dispositions.
1(5) Le présent règlement administratif se rapporte aux affaires internes de la Commission et, sans préjudice à tout droit ou recours prévu en droit malgré les dispositions du présent règlement administratif, aucun défaut d’un employé ou commissaire de la Commission de se conformer à l’une des dispositions du présent règlement administratif n’a d’effet sur la validité de toute mesure prise par la Commission ni ne confère de droits ou remèdes à quiconque.
AFFAIRES DE LA COMMISSION
2(1) La Commission peut adopter un sceau en la forme que les commissaires approuvent de temps à autre au moyen d’une résolution, mais tout contrat, document ou instrument autorisé qui est signé au nom de la Commission n’est pas invalidé du simple fait qu’un sceau n’y a pas été apposé.
Signatures au nom de la Commission
2(2) Sous réserve de l’article 8 et sauf si la Loi ou les règlements l’exigent ou le permettent autrement, les documents qui nécessitent la signature de la Commission peuvent être signés au nom de la Commission par le président, le président par intérim ou le directeur général.
2(3) La signature de tout avis à être donné par la Commission peut être écrite, imprimée ou reproduite mécaniquement ou électroniquement par tout autre moyen.
2(4) Les opérations bancaires de la Commission peuvent être effectuées avec les banques, sociétés de fiducie ou autres entreprises ou organismes qui peuvent être désignés de temps à autres par la Commission ou en vertu de son pouvoir. Ces opérations bancaires, ou toute partie de celles-ci, doivent être effectuées aux termes des accords, directives et délégations de pouvoirs que la Commission désigne par règlement ou autorise de temps à autre.
RÉUNIONS DE LA COMMISSION ET DES COMITÉS
3(1) Une réunion de la Commission peut être convoquée de temps à autre par le président ou par deux commissaires.
3(2) Un avis de changement de la date d’une réunion ou de convocation à une réunion extraordinaire de la Commission qui indique la date, l’heure et le lieu de la réunion doit être donné à chaque commissaire au moins sept jours, ou dans le cas où les délais l’exigent, au moins vingt-quatre heures avant la tenue de la réunion.
3(3) Tout commissaire peut renoncer à l’avis de convocation à une réunion, ou à invoquer toute irrégularité relative à une réunion ou à l’avis s’y rapportant, et une telle renonciation peut être valablement donnée avant ou après la réunion pour laquelle l’avis a été donné.
3(4) Tout avis de convocation à une réunion est dûment donné s’il est
a) soit livré personnellement au commissaire ou livré à son adresse qui est inscrite dans les registres de la Commission, ou transmis au commissaire par voie électronique au moins vingt-quatre heures avant la tenue de la réunion;
b) soit expédié par courrier régulier, par messagerie ou par un autre service d’expédition à l’adresse du commissaire au moins cinq jours avant la tenue de la réunion, sauf si le service régulier est interrompu ou peut l’être en raison d’une grève ou d’une menace de grève.
3(5) Tout commissaire peut participer à une réunion de la Commission ou de l’un quelconque de ses comités par téléphone ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants à la réunion de communiquer oralement, et toute personne ayant participé ainsi à la réunion est réputée y avoir assisté en personne.
3(6) Toute résolution écrite signée, y compris ses contreparties, signées par tous les commissaires autorisés à voter à l’égard de cette résolution à une réunion de la Commission ou de l’un de ses comités, est aussi valable que si elle avait été adoptée à une réunion de la Commission ou de l’un de ses comités dûment convoquée et tenue.
3(7) Le quorum nécessaire à l’expédition des affaires à une réunion de la Commission correspond à la majorité des commissaires actifs et n’est jamais inférieur à deux.
3(8) À chaque réunion de la Commission, toutes les questions mises en délibérations par les commissaires sont décidées par un vote à la majorité des votes exprimés. En cas de partage, le président a un second vote ou une vote prépondérant.
3(9) Sous réserve de la Loi et des règlements administratifs, le président décide du mode de déroulement des réunions de la Commission à tous les égards.
3(10) En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président à toute réunion, un autre commissaire est désigné pour agir pour lui.
3(11) Les procès-verbaux de toutes les réunions de la Commission et de ses comités sont approuvés avec ou sans amendement et constituent le compte rendu des délibérations de la Commission.
COMMISSAIRES
4(1) Les commissaires sont responsables de la conduite des activités et des affaires de la Commission.
4(2) Avant s’assumer ses responsabilités, tout commissaire qui ne remplit pas les conditions ci-après doit le signaler :
a) il est résident du Nouveau-Brunswick;
b) il n’a jamais été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel, chapitre c-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou au droit pénal d’un territoire étranger;
c) toute autre condition que la Commission juge indiquée.
4(3) Avant d’assumer ses responsabilités, tout commissaire doit signaler toute question pouvant nuire à la réputation de la Commission dont il est au courant.
RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DES MEMBRES
5(1) Tout commissaire qui n’est pas employé dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick a droit à la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2) Tout commissaire a droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’il a raisonnablement engagées en lien avec ses attributions, conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion, telle qu’elles sont modifiées.
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL, DES INSPECTEURS ET DES AUTRES TRAVAILLEURS
6(1) La Commission peut engager et payer du personnel, des inspecteurs et d’autres travailleurs au besoin.
6(2) La Commission fixe la rémunération normale du personnel, des inspecteurs et des autres travailleurs.
6(3) Les membres du personnel, les inspecteurs et les autres travailleurs ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils ont raisonnablement engagées en lien avec leurs attributions, conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion, telles qu’elles sont modifiées.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
7(1) La présente est la première version du règlement administratif.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
8(1) Le présent règlement administratif entre en vigueur [le [date d’entrée en vigueur]] ou [à la date de sa prise par la Commission].